Le recours à la technique du consommateur mystère n’est pas contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est employée sans provoquer l’infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve.
Une société, dirigée par Mme H., organisait des jeux-concours destinés aux consommateurs, consistant en des loteries avec pré-tirage ou post-tirage.
Après une enquête sur les pratiques commerciales de la société, Mme H. a été poursuivie du chef de pratiques commerciales trompeuses.
Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable.
La cour d'appel de Paris a rejeté l'exception de nullité tirée du recours à la méthode du client mystère.
En effet, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dire Loi Hamon) permet à certains agents de l’administration spécialement habilités de faire usage d’une identité d’emprunt pour contrôler la vente de biens et services sur internet et établir ainsi la preuve d’éventuelles fraudes.
Mme H. a formé un pourvoi arguant de la déloyauté du recours au procédé du client mystère. Elle soutenait que la cour d'appel n'a pas rechercher si le recours à cette méthode n'avait pas consisté en un stratagème de nature à vicier la recherche de la preuve.
Dans un arrêt du 27 juin 2023 (pourvoi n° 22-83.338), la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme H.
Elle a constaté que les enquêteurs ont eu recours à un procédé conforme aux dispositions des articles L. 215-3-4 du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, et L. 512-16 du même code, applicable depuis cette date, sans provoquer l'infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de Mme H.