Le Conseil constitutionnel a jugé non conformes à la Constitution les dispositions relatives au double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publicité.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 2009 et du quatrième alinéa de l’article 703 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993.
Les personnes reconnues coupables de certains crimes et délits peuvent être frappées d’une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité ou de publication résultant de plein droit de leur condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire.
En application des dispositions contestées, le relèvement de ces mesures peut être demandé à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la juridiction qui a statué en dernier. Lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur cette demande est la chambre de l’instruction. La décision peut être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour de cassation.
Les arrêts de la chambre de l’instruction et des juridictions correctionnelles d’appel étant rendus en dernier ressort en application de l’article 567 du code de procédure pénale, il résulte des dispositions contestées que, lorsque la mesure dont le relèvement est demandé a été prononcée par l’une de ces juridictions ou, en cas de pluralité de condamnations, par une telle juridiction statuant en dernier, la personne condamnée porte sa demande devant une juridiction dont la décision est insusceptible d’appel.
En revanche, lorsque cette mesure a été prononcée par une juridiction correctionnelle de première instance ou, en cas de pluralité de condamnations, par une telle juridiction statuant en dernier, la personne condamnée porte sa demande devant une juridiction dont la décision est susceptible d’appel.
Or, une telle distinction, qui n’est au (...)