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Le CBD autorisé à la vente mais pas sur la route

L'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée. Or, le THC, contenu à une certaine dose dans le CBD, est une substance classée comme stupéfiants.

Le tribunal correctionnel a déclaré un individu coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, et excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à 50 € d'amende.
Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Pour relaxer le conducteur du délit de conduite après usage de stupéfiants, la cour d'appel de Rouen a retenu que, s'agissant de la présence de cannabis dans la salive, l'expertise toxicologique, qui en faisait état, ne mentionnait pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'avait été menée afin de savoir si le cannabidiol (CBD) consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits.
Les juges du fond en ont conclu que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction n'étaient établis avec certitude.

La Cour de cassation censure cette analyse par un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 22-85.530) : l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol (THC), substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté du 13 décembre 2016, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée.
La chambre criminelle censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

© LegalNews 2023 (...)
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