En cas d'excès de vitesse relevé par un radar automatique, l'obligation faite à l'entreprise propriétaire du véhicule de fournir l'identité du conducteur n'est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.
Un véhicule appartenant à une société a été verbalisé pour un excès de vitesse. Après qu'un procès-verbal a été établi, la société a reçu un avis de contravention et a présenté une requête en exonération en désignant comme conducteur l'un de ses salariés, dont elle a indiqué la date de naissance, l'adresse et le numéro de permis de conduire.
Un avis de contravention a été adressé à ce dernier, qui a contesté en être l'auteur.
Le gérant de la société, entendu par la gendarmerie, a indiqué qu'il avait désigné le salarié en qualité de responsable du véhicule, et qu'il ne pouvait savoir s'il était le conducteur au moment des faits. Il a précisé également ne pouvoir fournir d'éléments probants sur ce conducteur, l'entreprise ne tenant pas de registre.
La société a été citée devant le tribunal de police pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, en application de l'article L. 121-6 du code de la route.
Pour relaxer le prévenu, le tribunal de police de La Roche-sur-Yon a énoncé notamment que la société avait a dûment fourni tous les éléments d'identité de la personne qu'elle désignait, la circonstance que cette dernière ait contesté être le conducteur ne permettant pas de retenir à son encontre, a posteriori, l'infraction prévue à l'article L. 121-6 du code de la route.
Les juges du fond ont ajouté que les déclarations inexactes et erronées sont, sans préjudice d'éventuelles poursuites pour faux ou dénonciation calomnieuse, réprimées par l'article R. 49-19 du code de procédure pénale.
La Cour de cassation considère que le tribunal n'a pas justifié sa décision.
Dans un arrêt du 6 juin 2023 (pourvoi n° 22-87.212), elle indique que l'obligation de fournir l'identité du conducteur n'est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.
En l'espèce, le juge ne pouvait considérer que la désignation effectuée (...)