S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
Un homme a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, de manière réitérée, menacé de mort quatre personnes nommément désignées en menaçant notamment de leur jeter de l'acide au visage, de les brûler dans un coffre, de leur envoyer "une équipe", ou de les viser avec une kalashnikov.
Saisi de poursuites des chefs de recel et menaces de mort réitérées, en récidive, le tribunal correctionnel a requalifié ces faits en provocation à des actes de terrorisme et, déclarant l'intéressé coupable des deux délits, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement.
Le prévenu, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel de Rouen a requalifié les faits de menace de mort ainsi poursuivis en provocation directe à des actes de terrorisme, aggravés par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé notamment que, par la nature des violences préconisées dans les propos que le prévenu reconnaissait avoir tenus, par le nombre et la qualité des personnes visées, les faits énumérés dans la prévention constituaient une incitation directe à commettre des actes causant un grave trouble à l'ordre public, par l'intimidation ou la terreur, pour faire taire des personnes avec lesquelles il y avait désaccord, précisant que seule importait la volonté d'atteindre le maximum de personnes par le biais des réseaux sociaux et de provoquer des réactions des internautes.
Les juges ont ajouté que la demande expresse faite en public, par l'intéressé, de filmer les actes de violence ainsi préconisés, et de les diffuser sur internet, participait directement à l'objectif d'intimidation et de terreur au sein du public.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa de l'article 388 du code de procédure pénale.
Dans un arrêt du 10 janvier 2023 (pourvoi n° 20-85.968), la chambre criminelle retient que :
- les faits retenus par la cour d'appel pour affirmer le caractère terroriste des actes à (...)