L’absence d’éléments tirés de la situation matérielle, familiale et sociale de l’accusé dans la motivation d’une peine n’entraîne pas son irrégularité.
M. X. est poursuivi au pénal pour des actes de pénétrations infligés à une enfant sur une durée de sept ans.
La cour d’assises d’appel a condamné M. X. à une peine de dix-sept ans de réclusion criminelle après la publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018. Elle devait en conséquence énoncer les principaux éléments l’ayant convaincue dans le choix de la peine. Les juges du fond ont exposé des motifs se rapportant aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de l’accusé.
M. X. se pourvoit en cassation, invoquant que trois critères étaient à prendre en compte par la cour pour motiver sa peine selon l’article 132-1 du code pénal dont la situation matérielle, familiale et sociale de l’accusé.
La Cour de cassation, le 27 mars 2019, rejette la demande de M. X.
Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’assises n’a pas méconnu les exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2018 précitée, puisqu’elle a justifié la peine appliquée par les motifs qui exposent les principaux éléments l’ayant convaincue dans son choix.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mars 2019 (pourvoi n° 18-82.351 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR00385) - rejet du pourvoi - Cliquer ici
- Conseil constitutionnel, 2 mars 2018 (décision n° 2017-694 QPC - ECLI:FR:CC:2018:2017.694.QPC) - Cliquer ici
- Code pénal, article 132-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 27 mars 2019, “Motivation de la peine par la cour d’assises” - Cliquer ici
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QPC : motivation de la peine dans les arrêts de cour d’assises - Legalnews, 6 mars 2018