Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article 362 du code de procédure pénale, relatif à la lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 362 du code de procédure pénale, relatif à la lecture donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la peine.
Le requérant soutient que, faute de prévoir la lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté, l'article 362 du code de procédure pénale ne garantirait pas que ceux-ci soient mis à même de connaître la portée et les effets de la peine qu'ils décident d'infliger.
Il en résulterait une méconnaissance des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines, de celui d'individualisation des peines, des droits de la défense et du droit au procès équitable, propres à exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines.
Dans une décision du 29 mars 2019, le Conseil constitutionnel rappelle qu'en application de l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises statue immédiatement sur l'application de la peine. Avant de procéder au vote, le président de la cour donne lecture aux jurés de l'article 130-1 du code pénal qui énonce les finalités de la peine, de l'article 132-1 du même code qui rappelle l'exigence d'individualisation de la peine et de l'article 132-18 du même code qui détermine les planchers et les plafonds des peines de réclusion ou de détention criminelles.
L'article 132-23 du code pénal instaure, pour certaines infractions spécialement prévues par la loi, une période de sûreté attachée de plein droit à la condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans. Pendant toute la durée de la période de sûreté, la personne condamnée ne peut bénéficier d'une suspension ou d'un fractionnement de sa peine, d'un placement à l'extérieur, de permissions de sortir, d'une mesure de (...)