La Cour de cassation rappelle qu’une convocation devant la chambre de l’instruction doit être adressée à l’avocat régulièrement désigné par le mis en examen.
M. Y., après avoir été mis en examen, a demandé lors de son interrogatoire de première comparution au cours duquel il avait été assisté par l'avocat de permanence, Maître B., la désignation de ce même avocat au titre de la commission d'office.
Ayant relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire, le juge d'instruction a transmis au bâtonnier la demande de la personne mise en examen aux fins de désignation d'un avocat commis d'office.
Maître C. a alors écrit au magistrat instructeur afin de lui dire qu'il intervenait en qualité d'avocat de M. Y, c'est pourquoi l’avis prévu devant la chambre de l’instruction a alors été adressé à Maître C.
Cependant, le 29 mars 2018, à l'issue de l'audience à laquelle ni cet avocat ni aucun autre ne s'est présenté pour assister la personne mise en examen, la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l'ordonnance déférée.
Au soutien de son pourvoi en cassation, M. Y. faisait valoir qu’il était nécessaire de convoquer le seul conseil régulièrement désigné dans l’information, à savoir celui qui l’assistait lors de la première comparution.
Le 11 juillet 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en affirmant que cette dernière avait été à l’encontre de l’article 115 du code de procédure pénale.
En l’espèce, au jour de la notification de la date d'audience, M. Y. n'avait pas désigné Maître C. soit par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, soit par lettre suivie d'une déclaration au greffe par cet avocat, et que l'avocat commis d'office qui l'avait assisté lors de l'interrogatoire de première comparution et dont il avait demandé l'assistance pour la suite de la procédure n'avait pas été convoqué. Par conséquent, la convocation devant la chambre de l’instruction adressée à l’avocat est irrégulière.
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