Une juridiction ne peut révoquer totalement ou partiellement le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine d'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis.
Un individu est condamné à 100 jours-amende de 500 € avec un sursis assortissant deux peines d'emprisonnement pour travail dissimulé.
Le 14 septembre 2017, la cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion a confirmé cette condamnation tout en révoquant le sursis précité.
Le 4 septembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond mais en ses seules dispositions relatives aux peines.
Elle rappelle qu'au visa de l'article 132-36 du code pénal, le sursis antérieurement accordé n'était pas susceptible d'être révoqué, fût-ce par décision spéciale, lors du prononcé d'une peine autre que de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis, telle qu'une peine de jours-amende.
Par conséquent, elle conclut que la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2018, (pourvoi n° 17-85.957 - ECLI:FR:CCASS:2018:CR01646) - cassation partielle de cour d'appel Saint-Denis-De-La-Réunion, 14 septembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel Saint-Denis-De-La-Réunion, autrement composée) - Cliquer ici
- Code pénal, article 132-36 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 25 septembre 2018, note de Warren Azoulay, "Révocation d'un sursis simple : seule la prison rappelle la prison" - Cliquer ici