En raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience. Cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil.
M. X., placé en soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté sa requête, sans que l'appelant puisse être effectivement assisté d'un avocat comme il le souhaitait. Les juges du fond ont également considéré que les délais imposés par la loi faisaient qu'en l'espèce un renvoi était impossible.
M. X. fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande.
Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
En raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience. Dès lors, la demande de désignation d'un avocat commis d'office n'avait pu être suivie d'effet. Le premier président en a justement déduit que cette circonstance constituait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil.
Elle a également constaté qu’il ne résultait ni de l'ordonnance ni des productions que M. X. ait demandé le renvoi de l'affaire du fait de l'absence d'un avocat.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-22.819 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100967) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 26 octobre 2015 - Cliquer ici
- Code de la santé publique, L. 3211-12 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 25 septembre 2017, note de Nathalie Peterka, “Soins psychiatriques sans consentement : la fragilité du droit à un avocat” - Cliquer ici