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Usage de la procédure de vérification des créances

Après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d'une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l'invitant à saisir le juge du fond compétent, lors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.

Une société a successivement acquis auprès d'un fournisseur deux machines. Elle a intégralement payé le prix de la première. Le vendeur ayant été mis en liquidation judiciaire, l'acheteur a déclaré sa créance au titre du prix de la première vente et de ses préjudices, puis assigné le liquidateur, au fond, devant un tribunal de commerce, aux fins de résolution du premier contrat de vente, en raison des dysfonctionnements affectant la machine, et de fixation de sa créance correspondant à la restitution du prix de cette vente et à ses préjudices liés aux dysfonctionnements des deux machines vendues. Le liquidateur a soulevé "l'incompétence" du juge du fond, en invoquant l'absence d'instance en cours au jour du jugement d'ouverture.

La cour d'appel de Lyon a dit le juge du fond compétent pour statuer sur les demandes formées par l'acheteur. Elle a relevé que ce dernier avait déclaré au passif du vendeur une créance en rapport avec les dysfonctionnements des machines vendues et retenu qu'en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire n'avait pas compétence pour trancher la contestation élevée au fond sur la formation du contrat ou son exécution fautive.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et de l'article R. 624-5 du même code.

Dans son arrêt du 13 septembre 2017, elle rappelle qu'en vertu du premier de ces textes, l'action en résolution ou résiliation d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Elle ajoute qu'il résulte des deuxième et troisième qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture (...)

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