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Nouvelles dispositions relatives à l’aide juridictionnelle

Une circulaire du 11 avril 2011 relative à la présentation de dispositions de la loi de finances pour 2011 et du décret du 15 mars 2011 relatives à l’aide juridictionnelle a été publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et des Libertés du 2 mai 2011.

Cette circulaire rappelle que la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a supprimé la prise en charge par l’Etat des droits de plaidoirie en matière d’aide juridictionnelle, a adapté les règles relatives au retrait de l’aide juridictionnelle en conférant notamment à la juridiction saisie du litige une compétence exclusive pour prononcer le retrait lorsque la procédure engagée par le demandeur à l’aide est abusive ou dilatoire, et qu'en cohérence, un décret du 15 mars 2011 est venu préciser la répartition des compétences entre la juridiction et le bureau d’aide juridictionnelle en matière de retrait.

Elle liste les audiences devant lesquelles le droit de plaidoirie est dû, et précise que lorsqu’ils sont relatifs a des procédures dans lesquelles la représentation par avocat ou avoue est obligatoire, ils constituent des dépens afférents aux instances et sont donc recouvrables contre la partie perdante. En revanche, lorsqu’ils sont relatifs à des procédures dans lesquelles une telle représentation n’est pas obligatoire, ils sont exclus des dépens et leur remboursement peut être demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle précise également qu'en cas de procédures abusive ou dilatoire, le retrait d'AJ est total et relève de la compétence exclusive de la juridiction saisie du litige.

Elle précise enfin que si jusqu’alors, en matière pénale, les modalités de calcul de la réduction de la rétribution de l’avocat, de l’avoué ou de l’avocat au Conseil d’État et a la Cour de cassation chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ne s’appliquaient qu’à la rétribution de l’avocat assistant plusieurs parties civiles, désormais, cette règle s’applique à la rétribution de l’avocat en matière pénale, quelle que soit la qualité des parties qu’il assiste, et notamment les personnes poursuivies.

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Références

- Circulaire du 11 avril 2011 relative (...)

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