M. X. a assigné les consorts Z. devant un tribunal de grande instance en demandant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de François B. Le tribunal, qui a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par les consorts Z. et leur a donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la mesure d'expertise sollicitée, a accueilli la demande de M. X.
Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2008, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré les consorts Z. irrecevables en leur appel, au motif qu'ils n'avaient pas succombé en première instance, le tribunal leur ayant donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la mesure d'expertise.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 546 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire rappelle le 31 mars 2011 que "le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, et que le seul fait de ne pas s'opposer à une mesure d'expertise n'emporte pas en lui-même renonciation à l'appel d'une décision ayant tranché le litige dans son principe".
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- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 31 mars 2011 (pourvoi n° 09-69.907) - cassation de cour d'appel de Basse-Terre, 8 septembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 546 - Cliquer ici