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Résolution du plan : rôle du ministère public

Le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en prononcer la résolution.

Par jugement du 21 février 1994, M. X. a été mis en redressement judiciaire. La banque a déclaré une créance, qui a été admise. Par jugement du 25 mars 1996, le tribunal a arrêté le plan de continuation du débiteur. Par jugement du 26 mai 2008, le tribunal a rejeté la demande de la banque tendant à la résolution du plan de continuation.

Par arrêt du 20 janvier 2010, la cour d'appel a prononcé la résolution du plan et dit n'y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur.

La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 627-27 I et L. 631-19 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Dans un arrêt rendu le 3 mai 2011, elle rappelle que "le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en prononcer la résolution". Or, en l'espèce il ne résultait des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général et que ce dernier ait été mis en mesure de donner son avis.
La Haute juridiction judiciaire précise par ailleurs que "les dispositions de l'article L. 661-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, selon lesquelles, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul, ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit que la décision sera rendue après avis du ministère public".

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Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2011 (pourvoi n° 10-14.558) - cassation de cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Nîmes) - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 627-27 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 631-19 - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 661-8 - Cliquer ici

Sources

Omnidroit, 12 mai 2011, “Résolution du (...)
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