Prétendant que les sociétés Lacour Concept et Lacour DAT France (LDF) avaient laissé gratuitement le logiciel Silverdat qui alliait les produits informatiques de gestion commercialisés par la société Lacour à l’outil de chiffrage complémentaire créé par la société DAT à la disposition de leurs clients, la société DAT a fait pratiquer, le 8 mars 2006, des saisies contrefaçons. Elle a fait délivrer une assignation au fond aux sociétés Lacour Concept et LDF le 23 mars 2006 pour l’audience du 11 avril 2006, laquelle n’a pas été enrôlée, ainsi qu’une seconde assignation le 14 avril 2006.
La cour d’appel de Bourges infirme, le 10 décembre 2009, la décision du jugement qui avait prononcé l’annulation des opérations de saisie contrefaçon pratiquées le 3 mars 2006 en raison notamment du non respect par la société DAT de la délivrance de l’assignation au fond dans le délai légal de quinze jours. La cour d’appel a retenu que la seconde assignation étant intervenue “aux fins et sur les suites” de la première, la nullité de la saisie n’était pas encourue, d’autant que la société Lacour Concept ne justifiait d’aucun grief .
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 26 mai 2011 au visa des articles L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 73, 112 et 117 du code de procédure civile. Elle considère que quand la première assignation était devenue caduque avant que ne fût délivrée la seconde, en sorte que la saisie contrefaçon litigieuse était entachée d’une nullité de fond dont le prononcé n’était pas subordonné à la preuve d’un grief, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 mai 2011 (pourvoi n° 10-14.495) cassation de cour d’appel de Bourges, 10 décembre 2009, société Lacour Concept c/ La société Deutsche Automobil Treuhand Gmbh (DAT) ; M. O.X. (renvoi devant la cour d’appel d’Orléans) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, (...)