Suivant un protocole d'accord transactionnel, la société DIII Espaces contemporains, représentée par M. Z., s'est engagée à verser à MM. X. et Y. une certaine somme à titre d'honoraires d'architectes, un acompte étant versé le jour même, le solde devant l'être le 15 octobre 2004 au plus tard. Ce solde n'ayant pas été réglé, MM. X. et Y. ont présenté au président d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à la transaction précitée. Une ordonnance ayant accueilli cette requête, M. Z. et la société ont assigné MM. X. et Y. en référé-rétractation de cette ordonnance.
M. Z. et la société ont été déboutés de leur demande. Ces derniers font un pourvoi. Ils font valoir que le président du tribunal de grande instance peut rétracter sa décision de conférer force exécutoire à une transaction lorsque l'acte qui lui a été présenté risque d'être rescindé pour cause de violence. En affirmant que le président du tribunal de grande instance ne peut rétracter son ordonnance conférant force exécutoire à une transaction sur la base du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'extorsion et chantage, la cour d'appel a violé l'article 1441-4 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mai 2011, rejette le pourvoi. Elle considère que lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ainsi, ayant retenu que la transaction litigieuse constituait effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle, et qu'elle était conforme à l'ordre public et aux (...)