M. X. a été reconnu coupable, par un arrêt du 23 septembre 2010 de la cour d'appel de Montpellier, de deux contraventions de diffamations non publiques, pour avoir imputer à M. Guy Y., ancien maire de la commune de Villefranche-de-Conflent, d'avoir commis des faits pouvant recevoir la qualification pénale de détournement et de vol de documents administratifs, et de procédés malhonnêtes pour cacher d'éventuelles malversations, portant ainsi atteinte à son l'honneur et à sa considération.
Soutenant que la cour d'appel devait répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'il rapportait la preuve de la vérité des faits diffamatoires, M. X. se pourvoit en cassation.
Dans un arrêt du 27 avril 2011, la Haute juridiction judiciaire censure les juges du fond, en retenant que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
