Dans un litige opposant le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’office des communications électroniques - Pologne) à la Commission européenne, le Tribunal de l'Union européenne précise dans une ordonnance du 23 mai 2011 qu'une requête signée par des avocats ayant un rapport de travail (lien de subordination) avec le requérant n’est pas recevable.
Pour saisir le Tribunal d’un recours, une partie n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique (EEE).
Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui-ci est considéré comme collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin.
En l’espèce, même s'il n’existe pas formellement de rapport d’emploi entre le requérant et ses conseils juridiques, il n’en demeure pas moins que les exigences explicitées par la jurisprudence constante de la Cour ne sont pas remplies en l’espèce.
En effet, l’existence d’un lien de subordination au sein de l’office des communications électroniques implique un degré d’indépendance moindre que celui d’un conseil juridique ou d’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client.
Il en résulte que le rapport d’emploi unissant les avocats ayant déposés le recours à l’office des communications électroniques n’est pas compatible avec la représentation du requérant devant le Tribunal.
Il s’ensuit que, la requête introductive d’instance ayant été signée par ces avocats, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et à l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.
Par conséquent, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
