Une société B. a été mise en redressement judiciaire par jugement du 31 juillet 2006 publié au Bodacc le 23 août 2006. Le liquidateur de la société S. a déclaré sa créance le 6 juillet 2007 et le 9 juillet suivant a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 mars 2008.
La société B. a formé un recours contre cette ordonnance. La créance de la société S. a été admise pour son montant déclaré par ordonnance du juge-commissaire du 22 juillet 2008.
Le recours formé par la société B. contre l'ordonnance ayant relevé la société S. de sa forclusion a été rejeté par un jugement du 10 novembre 2008 dont la société B. a interjeté appel. Aux termes d'une seconde ordonnance du 15 avril 2009, la créance de la société S. a été à nouveau admise pour son montant déclaré.
Dans un arrêt du 14 janvier 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion et rejeté celle-ci.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 31 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que, "la décision d'admission d'une créance au passif d'un débiteur n'ayant autorité de la chose jugée qu'en ce qui concerne le montant de celle-ci, la cour d'appel, statuant sur la demande de relevé de forclusion de la société S., a, à bon droit, écarté l'autorité de chose jugée attachée aux ordonnances du juge-commissaire ayant admis la créance de la société S. au passif de la société B.".
