Dans un arrêt du 17 mai 2011, la Cour de cassation a rappelé que selon l'article 125 du code de procédure civile, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Et aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre IV de la partie législative du code de commerce.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel de Dijon a violé ces textes en annulant une ordonnance du juge commissaire qui admettait la créance d'une banque sur une société en redressement judiciaire à titre "privilégié nanti", en se bornant à constater que la créance litigieuse a été contestée par la débitrice, alors qu'il lui appartenait de rechercher d'office si l'appel avait été formé dans le délai légal.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2011 (pourvoi n° 10-16.526) - cassation de cour d'appel de Dijon, 23 février 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 125 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 661-3 - Cliquer ici