Un associé d'une société civile immobilière s'est porté caution solidaire avec deux autres associés d'une ouverture de crédit consentie par une banque à ladite société. A la suite d'un accord, la banque a accordé à ces deux derniers une remise conventionnelle les libérant de leur engagement de caution assortie d'une clause prévoyant la caducité de cette convention si les dispositions qu'elle contenait venaient à être révélées au premier associé et lui être opposées par lui pour éluder son obligation de caution. Ce dernier ayant été condamné en paiement, il assigné la SCI avant d'exercer un recours contre les autres associés en paiement de la créance envers la SCI, lesquels ont invoqué la prescription quinquennale.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt du 27 octobre 2009, a déclaré recevable l'action en paiement de M. X. à l'encontre de la société Y. et condamné cette dernière à lui verser une certaine somme, au motif que l'article 1859 du code civil vise expressément les associés non liquidateurs, ce qui implique que seuls ces derniers sont concernés. A défaut d'un texte particulier concernant les associés liquidateurs il y a lieu de faire application à la société Y., qui a la qualité d'associé liquidateur, de la prescription de droit commun.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 15 mars 2011, elle retient que l'action en paiement d'un créancier dirigée contre l'associé désigné comme liquidateur amiable, pris en sa seule qualité d'associé, est soumise à la prescription prévue par l'article 1859 du code civil.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2011 (pourvoi n° 10-10.601), Banque hypothécaire européenne, société civile immobilière Résidence Bocage-sur-Yon - cassation de cour d'appel de Poitiers, 27 octobre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1859 - Cliquer ici