Dans un arrêt du 3 février 2010, la cour d'appel de Rennes a dit opposable à un employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme X.
Les juges du fond ont relevé que la caisse produit une réplique informatique de l'avis de clôture, faisant apparaître clairement l'auteur de ce document, agent gestionnaire du dossier de Mme X., et justifie avoir adressé à la société une lettre recommandée, réceptionnée le 17 juillet 2003, ainsi qu'il résulte des mentions inscrites sur l'accusé de réception, lequel porte en outre les mêmes références que celles afférentes au dossier de Mme X.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 17 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que, de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire, par un arrêt suffisamment motivé, que la caisse avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur et que la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 mars 2011 (pourvoi n° 10-14.850) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 3 février 2010 - Cliquer ici