Les 1er et 12 juillet 2011, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives au pouvoir juridictionnel du bâtonnier en matière de procédure de contestation des honoraires d'avocats, de définition des règles de déontologie et de fixation des sanctions disciplinaires, et de composition du conseil de discipline du barreau de Paris.
La première QPC (pourvoi n° 11-30.013) concerne la procédure de contestation des honoraires d'avocats. En l'espèce, un client soutient que les dispositions de l'article 53-6° de la loi du 31 décembre 1971, qui renvoient à un décret en Conseil d'Etat instituant la procédure de contestation des honoraires, sont contraires aux dispositions de l'article 34 de la Constitution qui répartit les compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire et par application duquel la création d'un nouvel ordre de juridiction relève de la loi.
Dan son arrêt du 1er juillet, la Cour de cassation retient que "le texte contesté pourrait avoir ainsi autorisé la création, par voie réglementaire, d'une juridiction nouvelle ou d'un ordre de juridiction nouveau, dont l'impartialité et l'indépendance sont susceptibles d'être mises en cause".
La deuxième QPC (pourvoi n° 11-40.036) concerne l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, qui renvoie au décret la charge de fixer les règles de la profession. Le Conseil constitutionnel sera amené à juger si la définition des règles de déontologie et la fixation des sanctions disciplinaires peuvent-elles relever du simple pouvoir réglementaire.
Enfin, la troisième QPC (pourvoi n° 11-40.035) concerne l'article 22 de cette même loi du 31 décembre 1971, spécifique aux avocats parisiens. En effet, contrairement aux autres barreaux où un conseil de discipline distinct du conseil de l'ordre a été institué depuis 2004, le barreau de Paris réserve aux membres du conseil de l'ordre les sièges du conseil de discipline. Dans sa décision de renvoi, la Cour de cassation considère que la composition du conseil de discipline du barreau de Paris "est dépourvue de diversité comme d'autonomie à l'égard de l'unique bâtonnier concerné, celui-ci étant, outre l'organe de poursuite, le président du conseil de l'ordre dont les membres sont juges (...)