Dans deux décisions du 7 juillet 2011, la Cour de cassation a apporté des précisions sur l'immunité de juridiction des avocats et auxiliaires de justice.
Dans la première espèce (n° 10-20.712), une société, cliente d'un avocat d'Aix-en-Provence, reproche à ce dernier d'avoir commis une faute. Ce dernier étant décédé, la société assigne son assureur devant une juridiction limitrophe, le tribunal de grande instance d'Avignon, pour obtenir réparation de son préjudice.
Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l’assureur, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 juin 2010, retient que l'assuré avait la qualité d'auxiliaire de justice et qu'en application de l'article 47 du code de procédure civile, la société était bien fondée à saisir une juridiction dans un ressort limitrophe de celui d'Aix-en-Provence.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt rendu le 7 juillet 2011 au motif que la société exerçait son action directement contre son assureur et qu'aucun magistrat ou auxiliaire de justice n'était partie au litige.
La seconde espèce (n° 10-20.33) concerne un huissier de justice. Mme X., huissier de justice exerçant ses fonctions à Saint-Denis de la Réunion, à la suite de l'acquisition des parts de l'office de Mme Y., a assigné son ancienne associée en responsabilité devant le tribunal de première instance de Mamoudzou.
Le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a retenu retenir la compétence du tribunal de première instance de Mamoudzou Mayotte pour connaître du litige.
Mme Y. forme un pourvoi. Elle invoque le fait que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, c'est-à-dire dans un ressort contigu, présentant une (...)