Par sentence du 10 octobre 2008, un tribunal arbitral statuant sur la base d'une clause compromissoire contenue dans le contrat liant la société Overseas Mining Investments Ltd (OMI), régie par le droit de Jersey, à la société cubaine Commercial Caribbean Niquel SA (CCN) a condamné la seconde à payer à la première une certaine somme à titre de dommages-intérêts. La société CCN a formé un recours en annulation contre cette sentence.
La cour d’appel de Paris a annulé la sentence, le 25 mars 2010.
OMI forme un pourvoi. Elle fait valoir que ne soulève aucun moyen d'office, supposant qu'il invite les parties à présenter leurs observations, l'arbitre qui indemnise une perte de chance mesurée à une fraction du préjudice dont la réparation était sollicitée par l'une des parties.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt rendu le 29 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que l'arrêt constate exactement que, dans leur raisonnement, les arbitres ont substitué à l'indemnisation réclamée par OMI fondée sur la perte de gain qui leur paraissait inadéquate, une indemnisation fondée sur la perte de chance de voir se concrétiser le projet, qu'OMI n'avait pas invoquée et que cette substitution ne constituait pas une simple modalité d'évaluation du préjudice mais modifiait le fondement de l'indemnisation d'OMI. Par conséquent, elle en conclut que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en omettant d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, les arbitres avaient méconnu le principe de la contradiction.
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