La société A. a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d'une SELARL, administrateur judiciaire, dont un des membres avait été désigné par le président d'un tribunal mixte de commerce, mandataire ad hoc de la société H. et séquestre du prix de vente de certains des biens de celle-ci.
Sur l'interpellation de l'huissier de justice, la SELARL avait répondu qu'elle détenait des sommes pour la société dont elle préciserait le montant sous 48 heures. Ce montant n'a pas été indiqué à l'huissier de justice. La société A. ayant ultérieurement fait pratiquer une saisie attribution, la SELARL a indiqué qu'elle ne détenait aucune somme pour le compte de la société. La société A. a alors assigné la SELARL devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie conservatoire.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 25 février 2010, a condamné la SELARL à payer les causes de la saisie conservatoire.
Soutenant que le tiers saisi, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt pas, s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, de condamnation au paiement des causes de la saisie, la SELARL s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction judiciaire a censuré partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 26 mai 2011, elle a retenu que la SELARL, mandataire ad hoc du débiteur saisi et séquestre de ses biens, avait la qualité de tiers saisi, mais qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut donner lieu qu'à sa condamnation à dommages-intérêts. En condamnant le tiers saisi aux causes de la saisie conservatoire au motif qu'il n'a pas précisé le montant des sommes détenues au moment de celle-ci alors qu'elle avait constaté que le tiers saisi ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise, la cour d'appel a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, (...)