Un tribunal arbitral désigné par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris pour régler un différend opposant un avocat à une société civile professionnelle d'avocats à la suite du retrait du premier de la seconde a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité relative à conformité de l'article 1843-4 du code civil à la Constitution, en ce qu'il porte une atteinte substantielle au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
Dans un arrêt du 28 juin 2011, la Haute juridiction judiciaire a jugé que l'arbitre investi de son pouvoir juridictionnel par la volonté commune des parties ne constituant pas une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la question transmise par l'arbitre désigné par le bâtonnier, saisi en application d'une convention d'arbitrage, est irrecevable.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 28 juin 2011 (pourvoi n° 11-40.030) - QPC seule - irrecevabilité - Cliquer ici
- Code civil, article 1843-4 - Cliquer ici
- Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, article 23-1 - Cliquer ici