La société S. (locataire), à qui le bailleur, avait signifié le 11 août 2005, un refus de renouvellement de son bail commercial avec offre d'indemnité d'éviction, a fait assigner le 26 juillet 2007 cette société, en fixation de l'indemnité d'éviction, devant un tribunal de grande instance sous la constitution d'un avocat d'un barreau établi près d'un autre tribunal de grande instance . Le 11 septembre 2007, elle a délivré une nouvelle assignation aux même fins sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi qui s'est également constitué le 22 octobre 2007 dans la première instance au lieu et place de l'avocat précédemment constitué. Par ordonnance du 25 septembre 2008, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation du 26 juillet 2007 et s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par le bailleur tirée de la prescription de l'action. Le locataire a interjeté appel de cette ordonnance en soutenant que l'assignation irrégulière avait été régularisée avant que le juge ne statue et qu'elle avait interrompu le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 145-60 du code de commerce .
Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 amrs 2010 retient que l'irrégularité de fond qui affecte la validité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir de représentation de l'avocat constitué n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action ; que le refus de renouvellement du bail ayant été signifié au locataire le 11 août 2005, le délai pour réclamer une indemnité d'éviction expirait le 11 août 2007, qu'ainsi ni l'assignation du 11 septembre 2007 sous la constitution d'un avocat pouvant représenter le demandeur, ni la dénonciation de cette constitution le 22 octobre 2007, ne sont susceptibles de couvrir l'irrégularité.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond dans un arrêt du 8 septembre 2011. Elle considère qu'en statuant ainsi, alors qu'une assignation affectée d'une irrégularité de fond, couverte avant que le juge ne statue, interrompt le délai de prescription, la cour (...)