M. et Mme X., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, se plaignant de désordres, ont assigné en référé la société ayant vendu l'immeuble ainsi que d'autres copropriétaires et ont obtenu l'institution d'une expertise, qui a ensuite été rendue commune à divers intervenants à la construction et à leurs assureurs. Après le dépôt du rapport de l'expert, ils ont fait assigner devant un tribunal de grande instance plusieurs parties, parmi lesquelles le syndicat des copropriétaires en demandant la condamnation de ce dernier à réaliser les travaux préconisés par l'expert.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 12 avril 2010, a accueilli la demande, au motif que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 8 septembre 2011, elle retient que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce seul rapport.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 septembre 2011 (pourvoi n° 10-19.919) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 12 avril 2010 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 16 - Cliquer ici