Un agriculteur en nom propre a sollicité sa radiation auprès de la sécurité sociale agricole pour cessation totale d'activité à la date du 31 décembre 2007. Le 5 novembre 2008, estimant que l'agriculteur retiré ne respectait pas l'échéancier qui lui avait été consenti en février 2004, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) l'a assigné en vue de faire ouvrir une liquidation judiciaire. L'agriculteur a alors demandé la réformation du jugement d'ouverture, arguant de la tardiveté de l'assignation.
Les premiers juges ont fait droit à sa demande, faisant remonter au 31 octobre 2007 sa cessation d'activité professionnelle. Le créancier a fait appel, appuyant sa requête sur la demande de radiation faite par l'agriculteur auprès de ses services en date du 31 décembre 2007.
Le 24 mars 2011, la cour d'appel de Nîmes rappelle que la cessation d'activité d'un agriculteur étant une notion de fait, la preuve peut être rapportée par tout moyen. Le créancier qui demande l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un agriculteur doit rapporter la preuve des conditions légales de la procédure collective sollicitée : il doit prouver que son assignation a été délivrée au débiteur moins d'un an après la cessation de son activité professionnelle.
En l'espèce, la radiation de l'agriculteur auprès de l'organisme de protection sociale constitue un indice et non une preuve suffisante pour déterminer la date de la cessation d'activité litigieuse.
Les juges du fond, relevant notamment que les recettes perçues au cours des deux derniers mois de 2007 correspondaient à des activités réalisées antérieurement au 31 octobre 2007, en concluent que la date de cessation d'activité s'établit au 31 octobre 2007. Par ailleurs, l'assignation ayant été tardivement délivrée, la demande du créancier poursuivant est irrecevable.