René X. a consenti en 1986 deux prêts aux époux Y., l'un de 500.000 francs, l'autre de 1.000.000 francs, ce dernier seul garanti par le cautionnement hypothécaire d'une société civile particulière. Les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements, il a confié le recouvrement des sommes dues à un avocat, qui a déclaré, en 1992, la créance de 1.000.000 francs au passif de la société civile particulière.
Les ayant-droits de René X., décédé, ont recherché la responsabilité de l'avocat pour avoir omis fautivement de déclarer la créance de 500.000 francs au passif des époux Y., chacun d'eux ayant été l'objet d'une procédure de redressement ouverte en 1994.
La cour d'appel de Nîmes a jugé le 18 mai 2010 que ces derniers ne rapportaient pas la preuve de la faute professionnelle de l'avocat.
Pour justifier leur décision, les juges ont constaté que les époux Y., n'ayant pas la qualité de commerçants et ne relevant donc pas de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, avaient fait l'objet de redressements ouverts à leur requête plus d'un an après celui de la société civile particulière. Ils ont retenu que ne pouvait être exigée d'un avocat la surveillance des mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante dont ses clients peuvent être créanciers.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 22 septembre 2011, en considérant que c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que les ayant-droits n'établissaient pas que l'avocat avait eu connaissance, en temps utile, du redressement judiciaire personnel des époux Y.
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