Une société a été mise en liquidation judiciaire.
Sur assignation du liquidateur, le tribunal, constatant l'abstention du dirigeant à déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et la poursuite de façon abusive par ceux-ci d'une activité manifestement déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements, a condamné ce dirigeant à payer une somme au liquidateur à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société.
Dans un arrêt du 25 mars 2010, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'action du liquidateur tendant à la condamnation du dirigeant à une interdiction de diriger et au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société.
Les juges du fond ont relevé que celui-ci avait déjà été, en cours de procédure, convoqué par acte d'huissier de justice en vue de son audition personnelle par le tribunal, à la suite de son assignation à supporter cette insuffisance d'actif, tandis qu'aucune convocation lui rappelant cette obligation ne lui avait été délivrée pour l'audience à laquelle l'affaire a été finalement retenue.
En outre, il n'était ni démontré, ni invoqué que son audition ait eu lieu antérieurement à ces débats ou qu'elle aurait été pratiquée lors d'une audience antérieure pour laquelle il aurait reçu une convocation valable.
Ainsi, l'arrêt en a déduit que le dirigeant était fondé à invoquer une absence de convocation en vue de son audition personnelle à l'audience des plaidoiries.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 juin 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 164, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 en statuant ainsi, alors que l'existence d'une convocation du dirigeant en vue de son audition personnelle par le tribunal par acte d'huissier de justice faisant suite à son assignation en comblement de l'insuffisance d'actif satisfaisait aux exigences de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, "dès lors que l'affaire avait été renvoyée contradictoirement à une audience postérieure à celle initialement prévue lors de la convocation (...)
