Un avocat, a été poursuivi à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice pour avoir refusé, en dépit de la décision de ce dernier le lui enjoignant, de remettre à une cliente la copie exécutoire d'une ordonnance qu'il détenait pour son compte.
Dans un arrêt du 21 mai 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit établies les infractions disciplinaires qui lui étaient reprochées sans mentionner que l'affaire avait été appelée en chambre du conseil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocat, le 22 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "la mention relative à la publicité des débats n'est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements et qu'en vertu de l'article 446 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture". Or il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit.
La Haute juridiction estime que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à la sanction prononcée par le conseil de discipline, a légalement justifié sa décision en retenant que, pour s'être opposé de manière délibérée à la restitution sollicitée, l'avocat, qui avait commis les infractions retenues à son encontre, avait eu un comportement qui devait être sanctionné par un blâme.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 septembre 2011 (pourvoi n° 10-21.378) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2010 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 446 - Cliquer ici