La date d'exigibilité de la commission ne pouvant se confondre avec la date du fait générateur de la créance, la créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation caractéristique. Par contrat du 12 novembre 2004, la société A. a donné mandat à la société N. pour l'année 2004 et les trois années suivantes, de rechercher les possibilités de crédits, subventions, avantages fiscaux et sociaux, et plus particulièrement d'aides et avantages liés à l'innovation technologique, et d'effectuer les démarches nécessaires jusqu'à leur obtention effective.
La société N. a mis en place plusieurs crédits d'impôts recherches (CIR), au titre des années 2004, 2005 et 2006.
Mise en redressement judiciaire le 19 juin 2007, la société A. a fait l'objet d'un plan de cession, puis d'une liquidation judiciaire le 18 septembre 2007. En réponse au courrier de la société N., du 3 août 2007, l'administration fiscale a adressé au liquidateur, le 29 octobre 2007, le remboursement des CIR non utilisés au titre des années 2005 et 2006. La société N. a alors assigné le liquidateur en paiement de sa commission.
Après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité relative à l'antériorité de la créance de la société N. à la liquidation judiciaire de la société A., la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable son action en paiement de la créance d'honoraires de 82.022,29 €.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 27 septembre 2011, rappelant que "la date d'exigibilité de la commission ne se confond pas avec la date du fait générateur de la créance" et "qu'en conséquence la créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation caractéristique".© LegalNews 2017
La société N. a mis en place plusieurs crédits d'impôts recherches (CIR), au titre des années 2004, 2005 et 2006.
Mise en redressement judiciaire le 19 juin 2007, la société A. a fait l'objet d'un plan de cession, puis d'une liquidation judiciaire le 18 septembre 2007. En réponse au courrier de la société N., du 3 août 2007, l'administration fiscale a adressé au liquidateur, le 29 octobre 2007, le remboursement des CIR non utilisés au titre des années 2005 et 2006. La société N. a alors assigné le liquidateur en paiement de sa commission.
Après avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité relative à l'antériorité de la créance de la société N. à la liquidation judiciaire de la société A., la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable son action en paiement de la créance d'honoraires de 82.022,29 €.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 27 septembre 2011, rappelant que "la date d'exigibilité de la commission ne se confond pas avec la date du fait générateur de la créance" et "qu'en conséquence la créance d'honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l'exécution de la prestation caractéristique".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2011 (pourvoi n° 10-21.277), société Néva c/ Selarl Riffier & Basse - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 27 mai 2010 - Cliquer iciSources
JCP Générale, 2011, n° 42, 17 octobre, la semaine du droit, affaires, actualités, § 1122, “Procédures collectives” - www.lexisnexis.frMots-clés
10-21277 - Procédure civile - Procédures collectives - Procédure collective - Liquidation judiciaire - Date (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews