Les époux Y. ont interjeté respectivement appel principal et appel incident d’un jugement prononçant à leur égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 novembre 2009 rendu sur renvoi après cassation, a déclaré l’appel irrecevable, au motif que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal aux époux Y. pour leur notifier le jugement, qui a été retournée à son expéditeur pour correction de l’identité de son destinataire, en l'absence de précision des prénoms, ne constitue pas une notification, et qu’il n’est pas établi que le jugement leur a été notifié dans les deux ans de son prononcé.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 7 octobre 2011, elle retient qu’une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, assemblée plénière, 7 octobre 2011 (pourvois n° 10-30.191 et 11-11.509) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Agen) - Cliquer ici
- Avis de M. le Premier Avocat Général M. Gilbert Azibert - Cliquer ici
- Rapport de M. François Ballouhey - Cliquer ici
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 février 2008 (pourvoi n° 06-14.726) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 23 mars 2005 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 14 octobre 2011, “Précisions sur la notification par l'assemblée plénière de la Cour de cassation” - Cliquer iciLe Bulletin du Barreau de Paris, 2011, n° 31, 13 octobre, actualité du 6 au 12 octobre, p. 466, “De la notification par LRAR” - Cliquer ici