La durée du plan de cession, fixée en fonction de la date d'un événement précis, équivalent à celle de la mission du commissaire à l'exécution du plan, peut expirer avant de sa durée légale maximum. Un jugement du 25 septembre 2002 a arrêté le plan de cession des actifs de la société C. en faveur de la société S. et de MM. René, Roland et Jacques X., avec faculté de substitution par une société en cours de formation. Le jugement a désigné M. Y. en qualité de commissaire à l'exécution du plan et précisé que sa mission durerait jusqu'au paiement intégral du prix de cession et à la réalisation des actes de cession. Le 14 février 2005, M. Y. a assigné MM. René, Roland et Jacques X., en leurs qualités de personnes tenues d'exécuter le plan, en remboursement d'une partie des taxes foncière et professionnelle. Ces derniers étant décédés, l'instance a été reprise à l'encontre de leurs héritiers.
La cour d'appel de Toulouse a déclaré M. Y. irrecevable en sa demande.
Elle a retenu d'une part, qu'aux termes des articles L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée de celui-ci, laquelle peut être fixée, dans la limite de 10 ou 15 ans prévue par le premier texte précité, en fonction de la date d'un événement précis.
Ayant relevé que, selon le jugement du 25 septembre 2002, le terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan était la réalisation des actes de cession et le paiement intégral du prix, puis retenu que l'un et l'autre de ces faits s'étaient produits avant la date de l'assignation en remboursement des taxes, les juges ont constaté qu'à ce moment la durée du plan, équivalente à celle de la mission du commissaire à l'exécution de celui-ci, était expirée avant l'écoulement de sa durée légale maximum.
Elle a relevé d'autre part, que l'obligation du cessionnaire de payer le prix de cession est distincte de l'engagement qu'il peut souscrire de s'acquitter de certaines charges pesant antérieurement à la cession sur le cédant, notamment celle de rembourser une partie des taxes foncière et professionnelle encore dues par celui-ci.
Ayant retenu que le jugement du 25 septembre 2002, conformément à cette distinction, n'incluait pas dans la définition du prix (...)
La cour d'appel de Toulouse a déclaré M. Y. irrecevable en sa demande.
Elle a retenu d'une part, qu'aux termes des articles L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée de celui-ci, laquelle peut être fixée, dans la limite de 10 ou 15 ans prévue par le premier texte précité, en fonction de la date d'un événement précis.
Ayant relevé que, selon le jugement du 25 septembre 2002, le terme de la mission du commissaire à l'exécution du plan était la réalisation des actes de cession et le paiement intégral du prix, puis retenu que l'un et l'autre de ces faits s'étaient produits avant la date de l'assignation en remboursement des taxes, les juges ont constaté qu'à ce moment la durée du plan, équivalente à celle de la mission du commissaire à l'exécution de celui-ci, était expirée avant l'écoulement de sa durée légale maximum.
Elle a relevé d'autre part, que l'obligation du cessionnaire de payer le prix de cession est distincte de l'engagement qu'il peut souscrire de s'acquitter de certaines charges pesant antérieurement à la cession sur le cédant, notamment celle de rembourser une partie des taxes foncière et professionnelle encore dues par celui-ci.
Ayant retenu que le jugement du 25 septembre 2002, conformément à cette distinction, n'incluait pas dans la définition du prix (...)
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