Une personne, résidant à Kourou en Guyane, a été condamnée le 19 juin 1998 par le tribunal d'instance de Cayenne à la résiliation de son bail d'habitation et à une expulsion de son domicile.
Arguant de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme au motif que les erreurs commises par le bureau d’aide juridictionnelle et la désignation tardive d’un avocat l’ont privé du droit d’accès à un tribunal, et que cette situation s’est trouvée aggravée par le caractère non interruptif du délai d’appel et par l’obligation de constituer avocat devant la juridiction de renvoi, le requérant dépose une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Dans un arrêt du 6 octobre 2011, la CEDH juge que s'il ne lui appartient pas de contrôler la façon dont la cour d’appel a interprété et appliqué le droit interne, elle considère néanmoins que le respect du délai d’appel présuppose que l’individu qui s’est vu accorder l’aide juridictionnelle, ait été effectivement placé dans une situation qui lui permette de saisir la juridiction de renvoi avec l’assistance d’un avocat. En l'espèce, les circonstances de la cause démontrent que le requérant, qui avait pourtant obtenu l’aide juridictionnelle totale le 30 septembre 2004, ne s’est vu désigner un avocat par le bâtonnier de Fort-de-France que le 5 juillet 2005 et n’a donc pu saisir la juridiction de renvoi dans le délai requis par le code de procédure civile. L’avocat ne pouvait pas être nommé tant que le bureau d’aide juridictionnelle de Cayenne - qui n’avait pas correctement désigné le ressort de la juridiction de renvoi et le bâtonnier dans sa décision initiale -, n’avait pas rectifié ses erreurs. Pourtant alerté par le requérant dès le 9 décembre 2004, le bureau ne l’a fait qu’en mai 2005, bien après l’échéance du délai légal.
La Cour estime donc que c’est en raison d’une défaillance suivie d’un manque de diligence des autorités que le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité de saisir la juridiction de renvoi dans le délai prescrit. En déclarant l’appel du requérant irrecevable pour tardiveté, les autorités ont porté (...)