M. T. a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, soutenant que la liquidation judiciaire de son exploitation agricole ayant duré 20 ans, la procédure n'avait pas respecté le délai raisonnable, lui avait dénié son droit au respect de ses biens, sans lui assurer un recours effectif.
Contradictoirement, le gouvernement français affirme que la responsabilité en impute en grande partie au requérant lui-même. Il se serait ainsi abstenu "de toute diligence lors de la période d’observation [...] en se désintéressant de la procédure de liquidation judiciaire". Le liquidateur lui aurait proposé la vente amiable de ses biens, mais M. T. n'aurait pas donné suite à cette proposition. Il ne s'était par ailleurs pas présenté au tribunal le 13 juin 1990 alors qu'il y avait été convoqué. Ni le 19 juillet de la même année à un rendez-vous fixé par le représentant des créanciers. Ni à une audience du tribunal de grande instance en octobre de la même année. Au surplus, la liquidation judiciaire ayant poursuivit un but légitime, qui était de garantir aux créanciers le recouvrement de leurs créances, il n'y a pas eu d'abus. Enfin, le gouvernement français affirme que le requérant n'est pas définitivement privé de sa possibilité d'agir, mais que celle-ci est suspendu provisoirement, le temps de la procédure collective.
Dans un arrêt du 22 septembre 2011, la CEDH condamne l'Etat français. Elle retient que le gouvernement ne démontre pas en quoi le requérant aurait, par son comportement, retardé la procédure entre le 11 octobre 1990, date du prononcé de la liquidation judiciaire, et aujourd’hui. Selon l'arrêt en effet, le gouvernement ne donne pas d’explication sur les périodes d’inactivité judiciaire. Au surplus la France ne peut invoquer la procédure comme justification, la durée ayant entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt individuel du requérant au respect de ses biens. Enfin, elle retient que, selon sa jurisprudence constante la Convention européenne des droits de l'Homme garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une (...)