Une patiente a subi en novembre 1991 une intervention chirurgicale pour l'ablation d'une tumeur. Attribuant l'apparition de celle-ci et des conséquences dommageables à l'ingestion par sa mère, durant la grossesse dont elle est issue, d'un médicament défectueux, le Distilbène, elle a assigné en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, la société qui avait commercialisé le produit. Ses père et mère et son époux sont intervenus volontairement à l'instance le 25 février 2008.
Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation, la cour d'appel de Versailles a énoncé que la loi du 17 juin 2008 qui fixe le point de départ de la prescription de l'action de la victime indirecte au jour de la consolidation comme pour la victime elle-même n'est pas applicable en l'espèce. Elle a retenu qu'auparavant, le point de départ de l'action des victimes par ricochet était en application de l'article 2270-1 du code civil la manifestation de leur dommage, qui découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle elles sont attachées. Elle a constaté que les parents de la victime avaient eu connaissance de l'opération de leur fille, et de ses conséquences, en 1991/1992 et que son mari l'avait appris au moins en 1995 en l'épousant.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable. Dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011, elle rappelle que "les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation". Elle précise que "le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe". Or, en l'espèce, la (...)