A l'occasion d'une opposition formée contre une ordonnance rendue par le juge d'instance d'Annemasse, le requérant avait posé une question prioritaire de constitutionnalité. Il soutenait, d'une part, qu'en permettant à l'administration des douanes de demander au juge la permission de vendre, avant jugement de condamnation, les moyens de transport et objets périssables saisis par elle, l'article 389 du code des douanes méconnaissait le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'autre part, il soutenait qu'en prévoyant que l'ordonnance du juge autorisant l'aliénation sera exécutée nonobstant opposition ou appel, le troisième alinéa de l'article 389 du même code porterait atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Dans une décision du 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé qu'au regard des conséquences qui résultent de la mesure d'aliénation posée par l'article 389 précité, la combinaison de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et du caractère non suspensif du recours contre la décision du juge conduit, à ce que la procédure applicable méconnaisse la Constitution.
© LegalNews 2017Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2011 - "Communiqué de presse - 2011-203 QPC" - Cliquer ici
- Décision n° 2011-203 QPC du 2 décembre 2011 - Cliquer ici
- Code des douanes, article 389 - Cliquer ici
- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2011 (pourvoi n° 11-40.054) - Cliquer ici