Né en France en 2011, J. a été reconnu, le 1er décembre 2000, par Mme Y., de nationalité ivoirienne et par M. Z. Par acte du 20 décembre 2001, M. Z. qui a contesté sa reconnaissance, et Mme Y. ont assigné M. A. en recherche de paternité et sollicité une expertise sanguine. Par jugement du 24 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Paris a annulé la reconnaissance de M. Z., l'expertise excluant sa paternité, a dit recevable la demande en recherche de paternité, et a ordonné une expertise génétique sur les personnes de l'enfant, de la mère et de M. A. Sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 juin 2009, a invité les parties à s'expliquer notamment sur l'article 27 de la loi ivoirienne et sa conformité à l'ordre public français.
Saisi en cassation par M. A., la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2011, a jugé que c'est à bon droit que la cour d’appel de Paris a mis en oeuvre la loi ivoirienne, désignée par la règle de conflit de l’article 311-14 du code civil français, qui rattache l’établissement de la filiation à la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant et, après avoir relevé que l’homme dont la paternité est recherchée étant marié au moment de la naissance de cet enfant, l’action en recherche de paternité est irrecevable en application des articles 22 et 27 du code de la famille ivoirien, décide exactement que ces dispositions sont contraires à l’ordre public international français dès lors qu’elles privent l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 octobre 2011 (pourvoi n° 09-71.369) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 4 juin 2009 - Cliquer ici
- Code civil, article 311-14 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 10 novembre 2011, “Ordre public international français et filiation” - Cliquer iciGazette du Palais, actualités juridiques, 18 novembre 2011, “Conflits de lois et filiation” - Cliquer ici