Le 2 février 2010, la cour d'appel de Paris a déclaré nulle l'assignation sur le fondement de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985.
Elle a retenu que si la précision donnée sur cet acte concernant l'impossibilité pour le défendeur de se faire représenter en chambre du conseil était rédigée en caractères gras, les mentions qui la précédaient prêtaient à confusion et portaient à croire que la faculté de se faire représenter demeurait offerte à l'intéressé, d'autant qu'il n'était pas indiqué dans le corps de l'assignation que l'audition personnelle du dirigeant de la personne morale en chambre du conseil était un préalable obligatoire aux débats sur le fond.
Par un arrêt rendu le 25 octobre 2011, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1134 du code civil. Elle relève que "l'assignation distinguait exactement l'action en paiement des dettes sociales avec la mention selon laquelle le dirigeant pouvait se faire représenter devant le tribunal, de la convocation du dirigeant en vue de son audition en chambre du conseil avec l'indication qu'il n'avait pas la faculté de se faire représenter".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2011 (pourvoi n° 10-15.583), SCP Coudray-Ancel c/ Delporte et a. - cassation de cour d'appel de Paris, 2 février 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici
- Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, article 164 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici