M.X a contesté une décision de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixant le taux d'incapacité permanente partielle retenu à la suite de la consolidation de son état. Un tribunal du contentieux de l'incapacité a alors jugé que les séquelles que M.X. présentaient n'avaient pas été correctement évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur.
L'ENIM interjette appel de ce jugement par déclaration signée du chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des mains. Le 27 mai 2010, une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable.
L'ENIM a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) d'une requête en déféré contre cette ordonnance d'irrecevabilité.
L'ENIM fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée cette requête tandis. Il soutient d'abord que, tandis que la partie ou tout mandataire sont capables de former un appel des jugements des tribunaux de contentieux de l'incapacité, cette exigence était en l'espèce respectée par Mme Y. qui avait un pouvoir général de mandat de l'ENIM.
Puis, il est avancé que le mandat ne devait pas nécessairement avoir été donné durant le délai d'appel mais qu'un mandat antérieur avec pouvoir général de représentation était suffisant à la recevabilité de l'appel.
Enfin, l'ENIM soutient que le pouvoir général du représentant était suffisant et qu'aucun pouvoir spécial n'était nécessaire dans le cas de la représentation de l'ENIM, établissement public administratif.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 décembre 2011 en rappelant le sens de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale : s'il n'est avoué ou avocat, le mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties devant la Cour nationale. Ainsi, la (...)