Une procédure d'arbitrage s'ouvre entre la société A. et la société T. sur la base de la clause compromissoire du contrat de sous-traitance qui les liait. Une sentence partielle est rendue à Paris le 10 décembre 2007 sous les auspices de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), notamment par M.X. président du tribunal arbitral.
Le 28 décembre 2007, un recours en annulation de la sentence est formé par la société A devant la cour d'appel de Paris en raison du défaut d'indépendance de M.X, président du tribunal arbitral.
Par arrêt du 12 février 2009, la cour d'appel de Paris annule la sentence pour irrégularité de la constitution du tribunal.
La société T. se pourvoit alors en cassation.
La Cour de cassation casse l'arrêt le 4 novembre 2010 au motif que la cour d'appel a déduit que la situation critiquée n'était pas connue de la requérante avant la reddition de la sentence pour fonder la recevabilité du recours, alors que la quasi totalité des faits apparaissait dans la requête en récusation du 14 septembre 2007. De la sorte, la cour d'appel modifie l'objet du litige et viole l'article 4 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Reims, saisie par la société A. le 16 novembre 2010.
Elle se prononce sur l'importance de l'impartialité de l'arbitre dans un arrêt du 2 novembre 2011.
Sur la recevabilité :
La cour d'appel suit cette fois-ci une logique différente pour déclarer recevable le recours de la société A. Pour ce faire, elle distingue la récusation devant l'institution de l'arbitrage et le contrôle de la sentence devant le juge de l'annulation, en précisant que leur objet est distinct et qu'elles ne sont pas soumises à la même autorité.
Ainsi, bien que l'article (...)