Un certain nombre d'établissements bancaires étaient soupçonnés d'avoir mis en oeuvre une entente à l'occasion de la renégociation de prêts. Les agents de la DGCCRF ont recueilli le témoignage de nombreux clients, d'où il découlait, semble-t-il, qu'en des lieux géographiquement distincts, les mêmes réponses étaient faites aux clients venus s'informer des conditions de rachat ou de renégociation de leurs prêts.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mars 2008 a autorisé la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, notamment dans les locaux des établissements bancaires.
Malgré le recours des établissements bancaires concernés, la cour d'appel de PARIS confirme l'ordonnance le 15 avril 2010. Les caisses de crédit mutuel concernées se pourvoient donc en cassation pour violation des articles L. 420-1, L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce, 81 § 1 du Traité de Rome, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elles soutiennent que le juge a violé le principe de cohérence en déclarant que la matérialité des contacts téléphoniques ne ressortait pas des documents produits puis en considérant que rien n'empêchait la DRCCRF de poursuivre les investigations en tirant parti du listing.
Puis, les demandeurs soutiennent qu'en s'appuyant majoritairement sur des plaintes anonymes pour autoriser des visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, dans les locaux des demandeurs, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ces déclarations anonymes ne permettraient pas au demandeur de questionner en contradictoire les auteurs des déclarations.
Troisièmement, les demandeurs avancent que retenir que (...)