M. X., aujourd'hui décédé, a été déclaré coupable de diverses et condamné, au titre des réparations civiles, à payer à une commune la somme de 8.527.500 francs.
M. X. et son épouse, Mme Y., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu un bien immobilier qu'ils avaient acquis en indivision. Mme Y. a ensuite acquis en son nom propre un appartement qu'elle a réglé au moyen de sa quote-part sur le prix de vente de cet immeuble, et d'une somme que lui a remboursée M. X. au titre d'une dette qu'il aurait eue envers cette dernière.
Mme Y. ayant assigné son époux en paiement d'une somme mensuelle pour sa contribution aux charges du mariage, celui-ci a été condamné par jugement du 23 septembre 2003 à payer cette somme mensuelle, ce qu'il avait accepté.
Faisant valoir que le prix du bien immobilier acquis par Mme Y. avait été en partie payé par M. X. et qu'en outre les procédures de contribution aux charges du mariage et de paiement direct subséquente n'avaient été engagées que pour soustraire les sommes ainsi réglées de son recours contre son débiteur, le comptable du Trésor de la commune a engagé contre ces différents actes une action en inopposabilité paulienne.
Dans un arrêt du 7 juin 2010, la cour d'appel de Douai a déclarée recevable l'action formée contre le jugement du 23 septembre 2003, retenant que cette action n'avait pas pour objet d'obtenir une annulation, une rétractation ou une modification de la décision du juge aux affaires familiales, mais de la voir déclarée inopposable par le biais de l'action paulienne.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 janvier 2012. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil et l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile en statuant ainsi, "alors qu'un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi au nombre desquelles n'entre pas l'action paulienne".
