La société D., dirigée par M. X., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
La société D. exerçait son activité dans un immeuble appartenant à une société civile immobilière, dont elle était la gérante, M. X. en étant son représentant permanent.
Le tribunal a étendu la liquidation judiciaire de la société D. à la SCI.
Dans un arrêt du 12 mai 2010, la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI.
Les juges du fond ont relevé que M. X. a déclaré relever appel du jugement en sa qualité de porteur de parts minoritaire de la SCI et non en celle de représentant de la société D., gérant de la SCI, tandis que le liquidateur a déclaré intervenir à l'instance en cette qualité.
Elle en a déduit que M. X. n'était pas habilité à représenter en appel la SCI au titre de la société D., son gérant.
Or, l'action sociale prévue par l'article 1843-5 du code civil ne permet pas à l'associé minoritaire non gérant de représenter la SCI dans l'instance statuant sur une demande d'extension à la société civile de la liquidation judiciaire de la société D. et ne lui donne pas pouvoir de relever appel à l'encontre du jugement statuant sur cette demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. et de la SCI, le 22 novembre 2011, estimant que la cour d'appel a déduit à bon droit de ces constatations que la SCI représentée par M. X. en sa qualité de porteur de parts minoritaire était irrecevable à relever appel du jugement d'extension de la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire considère que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 583 du code de procédure civile que la cour d'appel a retenu que "la voie de la tierce opposition était ouverte à M. X., s'il entendait agir en une autre qualité que celle de représentant de la société D., gérant de la SCI".
