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La lettre recommandée A/R ne vaut pas déclaration au greffe

La tierce opposition, contre les décisions rendues en matière de redressement et liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou autre sanction, doit être formulée par déclaration au greffe. L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (A/R) au greffier en chef du tribunal ne peut valoir déclaration.

La société E. a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 28 juin 2004. Un jugement du 26 mars 2007, auquel la société F. a formé tierce opposition, a reporté la date de la cessation des paiements au 28 février 2004.
Un jugement du 30 mars 2009 a déclaré ce recours irrecevable et débouté au fond la société F. de l'ensemble de ses demandes. La société F. en a interjeté appel.

La cour d'appel de Besançon, par un arrêt du 18 novembre 2009, a confirmé le jugement entrepris, a déclaré irrecevable la tierce opposition au jugement du 26 mars 2007 et a rejeté les demandes de la société F.

Celle-ci se pourvoit en cassation. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, devenu l'article R. 661-2 du code du commerce, l'opposition et la tierce opposition, lorsqu'elles sont recevables, sont formulées par déclaration au greffe.
La société F. soutient qu'à défaut de toute autre spécification, la déclaration au greffe s'entend de la présentation au greffe, soit oralement soit par écrit, de l'objet de la demande et de ses motifs. Ainsi, l'enregistrement d'une lettre missive adressée au greffier en chef sous pli recommandé avec accusé de réception vaut déclaration au greffe de la juridiction.

Dans un arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, en application de l'article susvisé, la tierce opposition formée par la société F., par lettre recommandée avec accusé de réception, contre la décision rendue en matière de redressement judiciaire est irrecevable, la lettre en question ne constituant pas une déclaration au greffe.
L'arrêt de cour d'appel est donc confirmé par la Haute Juridiction judiciaire sur ce point. Néanmoins, en constatant l'excès de pouvoir des juges de première instance, la cour d'appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond et débouter la partie de l'ensemble de ses demandes. Il s'agit donc d'une cassation partielle.© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à (...)
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