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Ordre administratif, ordre judiciaire : le choc des cultures ?

Le Vice-président du Conseil d’Etat a annoncé la prochaine diffusion du pré-rapport d’étape du groupe de travail sur la rédaction des décisions des juridictions administratives, présidé par M. Philippe Martin. Analyse de Brigitte Charles-Neveu, avocate du cabinet Neveu, Charles & Associés.

Le juge administratif est soucieux d’améliorer la qualité de ses décisions de manière à les rendre plus lisibles, plus compréhensibles par le justiciable. La structuration traditionnelle des jugements et arrêts devrait donc être revue dans cette optique, inspirée de la culture du service public.

Parallèlement, le 13 décembre 2011, était conclu entre la cour d’appel de Paris et l’Ordre des avocats au barreau de Paris et de plusieurs barreaux de la couronne un protocole relatif à la mise en œuvre des principes de concentration et de structuration des écritures.
Du discours tenu par le Premier Président de la cour d’appel de Paris lors de sa rentrée solennelle, il s’évince que le contenu de ce protocole pourrait être étendu à toute la France et même, codifié.

Retour sur cinq points du discours :

1. Supposé relever l’audacieux défi d’une justice plus rapide "sans perte de qualité", ce protocole lie en préambule la réforme de la procédure civile devant les cours d’appel (suppression des avoués et communication électronique) à la "mise en œuvre des principes de concentration et de structuration des écritures"

2. Deux définitions suivent le préambule :

- celle de la "prétention", empruntée à G. CORNU (introduction au droit civil, habituellement abordée en 1ère année de licence)

- celle du "principe de concentration" dont une approche matérielle postulerait que chaque partie ne peut prendre qu’un nombre prédéterminé de conclusions (demande, réplique/, réponse/duplique)

Le principe purement prétorien de concentration des moyens, d’apparition relativement récente (2006), a pourtant été largement critiqué en doctrine, au regard notamment de l’atteinte portée à l’accès au juge1. Il pose toutefois en pratique plus de difficultés qu’il n’en résout2. 

3. Le point 3 du protocole est tout (...)

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