L'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, n'interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation. Par ordonnance du 12 mars 2010, M. X. a été désigné conciliateur de la société F. et de sa filiale, la société C. Par jugements du 27 avril 2010, la société C. et la seconde filiale de la société F. ont été mises en redressement judiciaire, M. X. et la société Z. étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires dans chaque procédure.
Lors de l'audience du 19 avril 2010, le procureur de la République s'est opposé à la désignation de M. X. en qualité d'administrateur judiciaire de la société C.
Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal, refusant de faire droit à cette opposition, a désigné M. X. en qualité d'administrateur judiciaire de la société C. Le ministère public a interjeté appel de cette décision du seul chef de la désignation de M. X. en qualité d'administrateur judiciaire.
La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 27 avril 2010 en sa disposition portant sur la nomination de M. X. en qualité d'administrateur judiciaire de la société C. et a désigné M. Y. en cette qualité.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que l'opposition exercée par le ministère public à la désignation en qualité d'administrateur du professionnel, qui avait antérieurement exécuté pour le même débiteur une mission de mandat ad hoc ou de conciliation, s'imposait au tribunal sans avoir à examiner le bien-fondé des motifs avancés par les parties. Ils en ont déduit que celle-ci interdisait au tribunal de désigner cette personne, celui-ci ne disposant pas de la faculté de passer outre par une décision spécialement motivée.
Le 31 janvier 2012, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 661-7, alinéa 1er, du même code, dans la même rédaction, et les principes régissant l'excès de pouvoir. Elle précise que "le premier de ces textes n'interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation". (...)
Lors de l'audience du 19 avril 2010, le procureur de la République s'est opposé à la désignation de M. X. en qualité d'administrateur judiciaire de la société C.
Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal, refusant de faire droit à cette opposition, a désigné M. X. en qualité d'administrateur judiciaire de la société C. Le ministère public a interjeté appel de cette décision du seul chef de la désignation de M. X. en qualité d'administrateur judiciaire.
La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 27 avril 2010 en sa disposition portant sur la nomination de M. X. en qualité d'administrateur judiciaire de la société C. et a désigné M. Y. en cette qualité.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que l'opposition exercée par le ministère public à la désignation en qualité d'administrateur du professionnel, qui avait antérieurement exécuté pour le même débiteur une mission de mandat ad hoc ou de conciliation, s'imposait au tribunal sans avoir à examiner le bien-fondé des motifs avancés par les parties. Ils en ont déduit que celle-ci interdisait au tribunal de désigner cette personne, celui-ci ne disposant pas de la faculté de passer outre par une décision spécialement motivée.
Le 31 janvier 2012, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 661-7, alinéa 1er, du même code, dans la même rédaction, et les principes régissant l'excès de pouvoir. Elle précise que "le premier de ces textes n'interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d'administrateur judiciaire au seul motif de l'opposition du ministère public à cette désignation". (...)
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